RS 955.071
Ordonnance
sur l'activité d'intermédiaire financier
exercée à titre professionnel
(OIF)
du 18 novembre 2009 (Etat le 1er janvier 2010)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'art. 41 de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent (LBA),
arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet et champ d'application matériel
1 La présente ordonnance énonce les critères à remplir pour
qu'une personne soit considérée comme un intermédiaire financier au sens de
l'art. 2, al. 3, LBA. Elle définit les exigences relatives au caractère
professionnel de l'intermédiation financière.
2 Ne sont pas considérés comme intermédiation financière:
- le transport physique ou la conservation physique de valeurs
patrimoniales, sous réserve de l'art. 6, al. 1, let. c;
- le recouvrement de créances;
- le transfert de valeurs patrimoniales à titre accessoire en tant que
prestation complémentaire à une prestation contractuelle principale;
- l'exploitation d'institutions de prévoyance du pilier 3a par des
fondations bancaires ou des assurances;
- l'activité exercée entre les sociétés d'un groupe;
- l'activité des auxiliaires d'intermédiaires financiers titulaires d'une
autorisation ou affiliés à un organisme d'autorégulation en Suisse, s'ils
satisfont aux conditions suivantes:
- ils doivent être choisis avec soin par l'intermédiaire financier et
être soumis aux instructions et aux contrôles de ce dernier,
- ils sont intégrés dans les mesures organisationnelles de
l'intermédiaire financier visant à empêcher le blanchiment d'argent et le
financement du terrorisme prévues à l'art. 8 LBA et reçoivent une formation
initiale et une formation continue dans ce domaine,
- ils ne peuvent agir qu'au nom et pour le compte de l'intermédiaire
financier,
- ils doivent être rémunérés par l'intermédiaire financier et non par le
client final,
- ils n'exercent l'activité de transmission de fonds ou de valeurs que
pour un intermédiaire financier autorisé ou affilié,
- ils ont conclu avec l'intermédiaire financier une convention écrite
portant sur les conditions précitées.
Art. 2 Champ d'application territorial
1 La présente ordonnance s'applique:
- aux intermédiaires financiers qui ont leur siège en Suisse, même s'ils
fournissent leurs prestations financières uniquement à l'étranger;
- aux succursales des intermédiaires financiers ayant leur siège à
l'étranger:
- qui sont inscrites au registre du commerce en Suisse ou qui sont des
succursales de fait, et
- qui emploient, en Suisse, des personnes qui, à titre professionnel,
concluent des affaires pour les intermédiaires financiers en Suisse ou
depuis la Suisse ou les engagent juridiquement.
2 Elle ne s'applique pas aux intermédiaires financiers qui ont
leur siège à l'étranger, exercent des activités transfrontières
d'intermédiation financière et n'engagent en Suisse du personnel provenant
de l'étranger que de manière temporaire pour certaines opérations.
Section 2 Activités d'intermédiation financière
Art. 3 Opérations de crédit (art. 2, al. 3, let. a,
LBA)
Ne sont pas considérées comme des opérations de crédit:
- l'activité du preneur de crédit;
- l'octroi de crédits sans rémunération en intérêts ni autres
charges;
- l'octroi de crédits entre société et associé, lorsque l'associé détient
une participation d'au moins 10 % du capital ou des voix dans la
société;
- l'octroi de crédits entre employeur et employés, lorsque l'employeur
est tenu de verser des contributions sociales aux employés participant à la
relation de crédit;
- les relations de crédit entre personnes proches selon l'art. 7, al.
5;
- l'octroi de crédits, s'il est accessoire à un autre acte
juridique;
- le leasing opérationnel;
- les engagements conditionnels en faveur de tiers;
- les financements de transactions commerciales, lorsque le remboursement
n'est pas effectué par le cocontractant.
Art. 4 Services dans le domaine du trafic des paiements (art. 2,
al. 3, let. b, LBA)
1 Il y a service dans le domaine du trafic des paiements en
particulier lorsque l'intermédiaire financier:
- sur mandat de son cocontractant, transfère des valeurs financières
liquides à un tiers et prend lui-même physiquement possession de ces
valeurs, les fait créditer sur son propre compte ou ordonne un virement au
nom et sur ordre du cocontractant;
- émet ou gère des moyens de paiement non liquides dont le cocontractant
se sert pour payer des tiers;
- opère des transmissions de fonds ou de valeurs.
2 Par transmission de fonds ou de valeurs on entend le
transfert de valeurs patrimoniales qui consiste à accepter des espèces, des
chèques ou d'autres instruments de paiement, puis à payer la somme
équivalente en espèces ou sans numéraire au moyen d'une transmission, d'un
virement ou de toute autre utilisation d'un système de paiement ou de
compensation.
Art. 5 Activité de négoce (art. 2, al. 3, let. c, LBA)
1 Il y a activité de négoce en particulier lorsque l'intermédiaire financier
pratique pour le compte d'un cocontractant l'achat et la vente de billets de
banque, de monnaies, de devises ou de métaux précieux bancaires ainsi que
le change.
2 Sont également considérés comme une activité de négoce:
- le commerce pour propre compte de monnaies courantes et de
billets de banque qui ont cours;
- le négoce pour le compte de tiers de matières premières qui intervient
en bourse, ainsi que celui qui n'intervient pas en bourse, pour autant que
les matières premières atteignent un degré de standardisation si élevé
qu'elles peuvent être liquidées en tout temps;
- le négoce pour propre compte de métaux précieux bancaires.
3 Le négoce de valeurs mobilières n'est considéré comme une
activité de négoce que lorsqu'il est effectué par des négociants en valeurs
mobilières au sens de la loi du 24 mars 1995 sur les bourses.
4 L'activité de change à titre accessoire n'est pas considérée
comme une activité de négoce.
Art. 6 Autres activités (art. 2, al. 3, let. e à g, LBA)
1 Sont également considérés comme intermédiation financière:
- la gestion de valeurs mobilières et d'instruments financiers pour un
cocontractant;
- l'exécution, en tant que conseiller en placement, de mandats
isolés pour le compte de tiers;
- la conservation et, le cas échéant, la gestion de valeurs mobilières
pour un cocontractant;
- l'activité d'organe de sociétés de domicile.
2 Sont considérées comme des sociétés de domicile les
personnes morales, sociétés, établissements, fondations, trusts, entreprises
fiduciaires et constructions semblables, qui n'exercent pas une activité de
commerce ou de fabrication, ou une autre activité exploitée en la forme
commerciale.
Section 3 Activité exercée à titre professionnel
Art. 7 Critères généraux
1 Un intermédiaire financier exerce son activité à titre professionnel dès
lors qu'il:
- réalise un produit brut de plus de 20 000 francs durant une année
civile;
- établit des relations d'affaires ne se limitant pas à une activité
unique avec plus de 20 cocontractants durant une année civile ou entretient
au moins 20 relations de ce type durant une année civile;
- a un pouvoir de disposition d'une durée illimitée sur des valeurs
patrimoniales appartenant à des tiers dont le montant dépasse 5 millions de
francs à un moment donné;
- effectue des transactions dont le volume total dépasse 2 millions de
francs durant une année civile.
2 L'afflux de valeurs patrimoniales et les réinvestissements à l'intérieur
du même dépôt ne sont pas pris en considération dans le calcul du volume de
transactions visé à l'al. 1, let. d. Pour les contrats bilatéraux, seule la
contre-prestation fournie par le cocontractant est prise en considération.
3 L'activité d'intermédiaire financier exercée pour des
institutions ou des personnes en vertu de l'art. 2, al. 4, LBA n'est pas
prise en considération lors de l'évaluation visant à déterminer si
l'activité est exercée à titre professionnel ou non.
4 L'activité d'intermédiaire financier exercée pour des
personnes proches n'est prise en considération pour l'évaluation visant à
déterminer si elle est exercée à titre professionnel que si le produit brut
réalisé durant une année civile est supérieur à 20 000 francs.
5 Sont considérés comme des personnes proches:
- les parents et alliés en ligne directe;
- les parents en ligne collatérale jusqu'au troisième degré;
- les personnes avec lesquelles l'intermédiaire financier a contracté un
mariage ou un partenariat enregistré, même s'il y a eu ultérieurement
divorce ou dissolution judiciaire;
- les cohéritiers jusqu'à la clôture du partage successoral;
- les appelés et les substituts du légataire au sens de l'art. 488 du
code civil.
Art. 8 Opérations de crédit
1 Les opérations de crédit sont exercées à titre
professionnel:
- si ces opérations permettent de réaliser un produit brut de plus
de 250 000 francs durant une année civile, et
- si le volume des crédits octroyés dépasse 5 millions de francs à un
moment donné.
2 Pour déterminer le produit brut des opérations de crédit, il
faut prendre en compte toutes les entrées de fonds liées aux opérations,
après déduction des montants destinés au remboursement du crédit.
3 Si une personne exerce simultanément des opérations de
crédit et une autre activité d'intermédiation financière, les deux domaines
d'activité doivent être examinés indépendamment l'un de l'autre pour
déterminer s'ils sont exercés à titre professionnel. Si les critères sont
remplis dans un domaine d'activité, l'activité est considérée comme étant
exercée à titre professionnel dans les deux domaines.
Art. 9 Transmission de fonds ou de valeurs
La transmission de fonds ou de valeurs est toujours considérée comme étant
exercée à titre professionnel, sous réserve de l'art. 7, al. 4.
Art. 10 Activité de négoce
Pour l'activité de négoce, le critère déterminant est le bénéfice brut au
lieu du produit brut mentionné à l'art. 7, al. 1, let. a.
Art. 11 Passage à l'activité d'intermédiaire financier à
titre professionnel
1 Quiconque passe d'une activité d'intermédiaire financier à titre non
professionnel à une activité à titre professionnel doit:
- respecter immédiatement les obligations visées aux art. 3 à 11 de la
LBA, et
- dans un délai de deux mois à compter du changement de statut, avoir
obtenu l'affiliation à un organisme d'autorégulation ou avoir déposé une
demande d'autorisation d'exercer l'activité à titre professionnel auprès de
l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA).
2 Tant qu'ils ne sont pas affiliés à un organisme
d'autorégulation ou que l'autorisation n'a pas été octroyée par la FINMA,
ces intermédiaires financiers ont l'interdiction:
- de conclure de nouvelles affaires d'intermédiation financière;
- d'effectuer, dans le cadre des relations d'affaires existantes, des
actes qui ne sont pas absolument nécessaires à la conservation du
patrimoine.
Section 4 Dispositions finales
Art. 12 Dispositions d'exécution
La FINMA est autorisée à arrêter les dispositions d'exécution de la
présente ordonnance.
Art. 13 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés
financiers du 20 août 2002 sur l'activité d'intermédiaire financier exercée
à titre professionnel au sens de la loi sur le blanchiment d'argent est
abrogée.
Art. 14 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2010.
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